Article D265-1
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Application des articles D. 211-2 à D. 211-4 dans les îles Wallis et Futuna
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |-----------------------------|--------------------------------------------------| | Article R. 222-4,1° et 2° | | | Article R. 225-1 | | | R. 251-1 |Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024| | R. 251-2 à R. 251-16 | | | Article R. 253-3 | | |Articles R. 254-1 et R. 254-2| |
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Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les îles Wallis et Futuna, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article R. 760-12 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les articles R. 760-6 à R. 760-11 du code du patrimoine. "
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