Code de la recherche

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article D265-1

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Application des articles D. 211-2 à D. 211-4 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent les mêmes règles d'intégrité scientifique que la France métropolitaine depuis 2023.

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R265-2

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Application des dispositions légales à Wallis et Futuna

Résumé Les lois de recherche françaises s'appliquent à Wallis et Futuna avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |-----------------------------|--------------------------------------------------| | Article R. 222-4,1° et 2° | | | Article R. 225-1 | | | R. 251-1 |Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024| | R. 251-2 à R. 251-16 | | | Article R. 253-3 | | |Articles R. 254-1 et R. 254-2| |

Article R265-3

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Application des dispositions relatives à l'archéologie dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles sur la recherche en archéologie sont adaptées pour Wallis et Futuna.

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les îles Wallis et Futuna, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :

" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article R. 760-12 du code du patrimoine.

" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les articles R. 760-6 à R. 760-11 du code du patrimoine. "