Code de la recherche

Chapitre unique

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux dispositions réglementaires sur le comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Résumé Les règles pour le comité d'éthique des sciences de la vie et de la santé sont dans le code de la santé publique.

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par les articles R. 1412-1 à R. 1412-14 du code de la santé publique.

Article D211-2

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Obligations des établissements publics et fondations en matière d'intégrité scientifique

Résumé Les établissements publics doivent faire des recherches honnêtes et bien faites, former leur personnel, partager les résultats et traiter les plaintes.

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 :
1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ;
2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ;
3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ;
4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ;
5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.

Article D211-3

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Nomination d'un référent à l'intégrité scientifique

Résumé Un responsable est nommé pour s'assurer que la recherche est faite honnêtement et enquêter sur les problèmes.

L'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation reconnue d'utilité publique nomme un référent à l'intégrité scientifique.
Le référent à l'intégrité scientifique :
1° Participe à la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article D. 211-2 ;
2° Instruit les signalements relatifs à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique dont il est directement saisi ou dont il est rendu destinataire. Dans ce cas, il procède contradictoirement aux investigations nécessaires et peut demander communication des pièces et documents susceptibles d'en établir la réalité ;
3° Transmet à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation un rapport exposant les conclusions de ses investigations ;
4° Signale à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas les garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique.
L'établissement public ou la fondation reconnue d'utilité publique assure au référent à l'intégrité scientifique les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article D211-4

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Designation d'un référent à l'intégrité scientifique

Résumé Si le référent ne peut pas être objectif, quelqu'un d'autre le remplace, et en cas de conflit d'intérêts, on demande à une personne extérieure de proposer un remplaçant.

Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer.
Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.