Code de la recherche

Sous-section 6 : Les règles de déontologie applicables aux experts et aux agents du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles déontologiques du Haut Conseil

Résumé. Les règles de conduite pour les employés et experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont définies dans son règlement intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les règles déontologiques applicables aux agents et, le cas échéant, aux collaborateurs ou experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont fixées par le règlement intérieur du Haut Conseil.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de déontologie pour les évaluateurs de la recherche

Résumé. Les experts et agents du Haut Conseil ne doivent pas évaluer les entités auxquelles ils sont liés et doivent déclarer leurs fonctions récentes.

Les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent.
Ils déclarent au président du Haut Conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Sous-section 6 : Les règles de déontologie applicables aux experts et aux agents du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article D114-16
Article R114-17