Code de la recherche

Article L341-4

Créé le 16 juin 2004

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 118

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mercredi 18 mai 2011