Code de la recherche

Article L221-3

Créé le 16 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des collections d'échantillons biologiques pour la recherche génétique

Résumé. Les collections d'échantillons biologiques pour la recherche génétique doivent être déclarées à l'autorité administrative.
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 juin 2004