Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Article R623-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notification des décisions relatives aux obtentions végétales

Résumé Les décisions sur les plantes sont annoncées par lettre, remise en main propre ou message sécurisé, ou publiées si l'adresse est inconnue.

Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire contre récépissé, au siège de l'instance nationale des obtentions végétales, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R623-49

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Notification de certificats d'obtention végétale

Résumé Pour que l'information soit envoyée correctement, elle doit aller au propriétaire inscrit ou, si le propriétaire est à l'étranger, à son représentant.

Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R623-50

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Délais de traitement des certificats d'obtention végétale

Résumé Les délais pour les certificats d'obtention végétale peuvent être prolongés en cas de weekend ou jour férié

Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.

Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R623-50-1

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Délai pour agir en contrefaçon

Résumé Le demandeur a 31 jours pour agir contre une contrefaçon.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Article R623-51

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Ordonnance de saisie pour contrefaçon de certificats d'obtention végétale

Résumé Un tribunal peut ordonner une saisie pour contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale si les conditions légales sont respectées, et peut protéger les informations confidentielles.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R623-51-1

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Conditions de la saisie des garanties

Résumé L'huissier doit s'assurer que toutes les garanties sont en place et informer les détenteurs des objets avant de les saisir.

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R623-52

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Conditions de saisie réelle pour les obtentions végétales

Résumé Un juge peut demander une garantie avant de saisir des plantes, et l'huissier doit en informer les propriétaires.

Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R623-53

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Délai de recours après mesures conservatoires en matière d'obtention végétale

Résumé Après une saisie pour contrefaçon de plantes, vous avez 20 jours ouvrables ou 31 jours civils pour aller en justice.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R623-53-1

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Mesures complétant la preuve de contrefaçon d'obtentions végétales

Résumé Le président du tribunal peut ordonner des preuves supplémentaires pour prouver la copie illégale de plantes.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Article R623-54

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Conditions d'application des dispositions sur les certificats d'obtention végétale

Résumé Des arrêtés peuvent préciser comment appliquer cette section, après avis de l'instance nationale des obtentions végétales.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.