Code de la propriété intellectuelle

Article R623-53

Article R623-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours après mesures conservatoires en matière d'obtention végétale

Résumé Après une saisie pour contrefaçon de plantes, vous avez 20 jours ouvrables ou 31 jours civils pour aller en justice.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


Historique des versions

Version 4

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article

Résumé des changements Le texte modifie la référence de l’article concerné, passant de l’article L 623‑7‑1 à l’article L 623‑27‑1.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allongement du délai d’action

Résumé des changements Le délai accordé aux demandeurs pour saisir le tribunal a été allongé, passant de quinze jours à vingt jours ouvrables (ou trente‑un civils si nécessaire) avec changement d’article référencé.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.