Code de la propriété intellectuelle

Article R623-51

Article R623-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de saisie pour contrefaçon de certificats d'obtention végétale

Résumé Un tribunal peut ordonner une saisie pour contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale si les conditions légales sont respectées, et peut protéger les informations confidentielles.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des tribunaux compétents

Résumé des changements Le texte modifie la désignation du tribunal qui ordonne la saisie, passant de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire », sans autre changement.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de mesures de protection du secret des affaires

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le président à placer d’office les pièces saisies sous séquestre provisoire afin de protéger le secret des affaires.

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des licences concernées

Résumé des changements La référence aux licences a été élargie : le texte passe du seul article L 623‑18 à la combinaison des articles L 623‑17 et L 623‑20, incluant ainsi plus de titulaires dans les conditions requises pour la saisie.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles procédurales pour les saisies phytosanitaires

Résumé des changements La nouvelle version modifie la procédure pour obtenir une saisie phytosanitaire : elle précise quel juge peut ordonner la mesure et quels documents doivent être présentés ; elle supprime la nécessité pour certains demandeurs prouver qu’un propriétaire n’a pas agi après mise en demeure tout en ajoutant que le juge peut autoriser un huissier à constater les faits.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

La saisie, descriptive ou réelle , prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.