Code de la propriété intellectuelle

Article R623-53-1

Article R623-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures complétant la preuve de contrefaçon d'obtentions végétales

Résumé Le président du tribunal peut ordonner des preuves supplémentaires pour prouver la copie illégale de plantes.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente (Tribunal de Grande Instance → Tribunal Judiciaire)

Résumé des changements Le texte passe du président du tribunal de grande instance au président du tribunal judiciaire, modifiant ainsi l’autorité compétente pour ordonner les mesures complémentaires à la preuve des actes de contrefaçon.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des mesures de confidentialité

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'autorisation accordée au président du tribunal à prendre des mesures visant à préserver la confidentialité d'éléments sur demande d'une partie saisie.

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.