Article R623-53-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures complétant la preuve de contrefaçon d'obtentions végétales
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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