Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique

Article R613-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de mise en demeure pour exploitation des brevets

Résumé Le ministre peut forcer les propriétaires de brevets à exploiter leurs inventions si cela profite à l'économie, après avoir consulté d'autres ministres et notifié les décisions.

La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.

La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.

Article R613-27

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Définition des délais pour la mise en demeure des brevets

Résumé Le propriétaire d'un brevet a un an pour répondre à une mise en demeure et peut demander plus de temps si nécessaire.

Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.

Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.

La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.

Article R613-28

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Conditions de mise en œuvre des licences d'office pour les brevets

Résumé Un décret décide des conditions pour utiliser un brevet et le dit à tout le monde.

Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.

Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet.

Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal officiel.

Article R613-29

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Demande de licence d'exploitation

Résumé Pour obtenir une licence d'exploitation d'un brevet, on doit écrire au ministre avec des informations sur soi et le brevet.

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.

Elle indique :

1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;

2° Le brevet dont la licence est demandée ;

3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.

Article R613-30

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Notification de la demande de licence et droit de réponse

Résumé Le ministre envoie une demande de licence au propriétaire du brevet et aux autres titulaires de licences, qui ont deux mois pour donner leur avis.

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.

Article R613-31

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Notification et enregistrement de la licence d'office

Résumé L'arrêté de licence d'office est envoyé aux personnes concernées et enregistré officiellement.

L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.

Article R613-32

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Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour la fixation des redevances des licences d'office

Résumé Les conflits sur le prix des licences d'office sont réglés par le tribunal de Paris, qui donne une date pour l'audience.

Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.

Article R613-33

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Modification et retrait des licences d'exploitation de brevets

Résumé Changer les conditions d'une licence de brevet ou la retirer suit des règles précises.

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.

La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.