Code de la propriété intellectuelle

Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

Abrogée3 mai 2021

Créé le 29 août 2010

La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.

Créé le 29 août 2010

Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 29 août 2010

La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.

Créé le 29 août 2010

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.

Créé le 29 août 2010

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
La saisine comporte :
  • le nom et les coordonnées du demandeur ;
  • l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
  • les coordonnées des parties à la négociation.

Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Créé le 29 août 2010

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.

Créé le 29 août 2010

Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.

Créé le 29 août 2010

Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.

Abrogé depuis le lundi 3 mai 2021

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au dimanche 2 mai 2021

Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
Article R132-18
Article R132-19
Article R132-20
Article R132-21
Article R132-22
Article R132-23
Article R132-24
Article R132-25
Article R132-26
Article R132-27