Article L331-12
Abrogé depuis le 2009-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information obligatoire sur les mesures techniques de protection
Résumé Les règles d'accès à une œuvre protégée et les limites de la copie privée doivent être expliquées aux utilisateurs.
Mots-clés : droit d'auteur mesures techniques de protection copie privée information utilisateur
Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
Article L331-13
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Saisir l'Autorité de régulation pour les restrictions des exceptions
Résumé Si une mesure technique empêche l'exception de copie privée, on peut saisir l'Autorité de régulation pour résoudre le différend.
Mots-clés : droit d'auteur mesures techniques exceptions autorité de régulation
Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
Article L331-14
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Saisine de l'Autorité pour les adaptations handicapées
Résumé Les associations qui créent des adaptations d’œuvres pour les handicapés peuvent demander à l'Autorité de régler les problèmes de conversion de ces textes en fichiers numériques.
Mots-clés : droit d'auteur handicap adaptation mesures techniques autorité de régulation
Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
Article L331-15
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Conciliation et décisions de l'Autorité de régulation
Résumé L'Autorité de régulation aide les parties à se mettre d'accord, et si ça ne marche pas, elle prend une décision ou ordonne des mesures, tout est publié et peut être contesté.
Mots-clés : droit d'auteur régulation conciliation mesures techniques procédure judiciaire
Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Article L331-16
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Décret précisant les conditions d'application et l'information des utilisateurs
Résumé Un décret fixe les règles d'application de la section et décrit comment informer les utilisateurs d'œuvres, vidéogrammes, programmes ou phonogrammes.
Mots-clés : Droit d'auteur Mesures techniques de protection Information des utilisateurs Réglementation
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12.
Article L331-17
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Autorité de régulation des mesures techniques
Résumé Cette autorité indépendante surveille les protections techniques des œuvres et rend chaque année un rapport au gouvernement et au parlement, tout en veillant à ce que les exceptions comme la copie privée restent accessibles.
Mots-clés : Autorité Mesures techniques Protection des œuvres Droit d'auteur Rapport annuel Parlement
L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7.
Article L331-18
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Composition et fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques
Résumé L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres, dont un président élu parmi trois conseillers, et chaque membre a un mandat de six ans sans renouvellement.
Mots-clés : Autorité administrative régulation mesures techniques droit d'auteur gouvernance mandat
L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
Article L331-19
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Incompatibilité des membres de l'Autorité avec les entreprises de musique et vidéo
Résumé Les membres de l'Autorité ne peuvent pas travailler ou avoir des intérêts dans les sociétés qui produisent ou vendent de la musique ou des vidéos, et ils ne peuvent pas décider pour ces sociétés s'ils y ont travaillé récemment.
Mots-clés : regulation conflict of interest music industry video industry digital downloads law
Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Article L331-20
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Organisation et financement de l'Autorité de régulation des mesures techniques
Résumé L'autorité organise ses services, nomme des rapporteurs, fait appel à des experts, propose son budget et son président gère les dépenses et rend compte à la Cour des comptes.
Mots-clés : organisation financement gouvernance budget contrôle
L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
Article L331-21
Abrogé depuis le 2009-11-01
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Mode de décision de l'Autorité de régulation
Résumé L'Autorité décide à la majorité, et si le vote est égal, le président décide.
Mots-clés : Autorité de régulation décision majorité président procédure
Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers.