Code de la propriété intellectuelle

Article L331-8

Article L331-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L331-8

Résumé Les titulaires de droits n'ont pas à protéger des œuvres mises à disposition du public par contrat, sauf exceptions.

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :

-aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

-au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

-aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’exclusions spécifiques au premier alinéa

Résumé des changements Le texte ajoute une liste d’exceptions précisant que le premier alinéa ne s’applique pas aux cas cités dans les articles L 122‑5, L 211‑3 et L 342‑3.

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :

-aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

-au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

-aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des exigences techniques pour la mise à disposition contractuelle

Résumé des changements Le texte actuel supprime la plupart des règles relatives aux mesures techniques de protection et aux droits d'exception, précisant simplement que les titulaires ne sont plus obligés d'appliquer l'article L 331‑7 lorsqu’une œuvre ou un objet voisin est mis à disposition sous contrat offrant libre accès.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 août 2006

Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.

L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de l'article L. 342-3.

Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.