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Code de la nationalité française

Titre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer

Abrogé23 juillet 1993
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993

Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer :

1° Les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance" ;

2° (paragraphe abrogé).

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Par dérogation à l'article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Par dérogation à l'article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 10 janvier 1973

Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Titre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161