Abrogé23 juillet 1993
Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
Par dérogation à l'article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.