Code de la nationalité française

Article 160

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Par dérogation à l'article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 21