Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Créé le 16 décembre 2005 · Abrogé le 1 janvier 2016
Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité) et à l'article L. 612-34 du même code (Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPR) peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.