Code de la mutualité

Article R414-5

Article R414-5

Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :

- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le lundi 30 avril 2012

Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :

- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.