Article R320-1
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Ouverture des services des mutuelles et unions à toute personne
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité en cause et définissant les conditions d'ouverture au public, les statuts des mutuelles et unions régies par le présent livre peuvent prévoir que tout ou partie de leurs services, à l'exception des pharmacies mutualistes mentionnées à l'article L. 5125-19 du code de la santé publique, est ouvert à toute personne, en plus de leurs membres participants ou les personnes mentionnées aux articles L. 320-1 et L. 320-3, qui en fait la demande.
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