Code de la mutualité

Article R421-1

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution des prêts et subventions du fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé Les mutuelles remboursent leurs prêts sur 15 ans maximum, avec un taux d'intérêt variable, et le prêt couvre au plus 50 % du coût du projet.

Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.

Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans.

Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.

Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.

La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur les taux négatifs

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que si le taux calculé devient négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans.

Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.

Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans.

Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.

Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.

La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2003

Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.

Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.

Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.

La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.