Article R414-1
Abrogé depuis le 2022-03-20 par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
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