Code de la mutualité

Article R414-1

Article R414-1

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Abrogé le dimanche 20 mars 2022

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 2011

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1.