Code de la mutualité

Article R222-14

Article R222-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la valeur des unités de rente et des cotisations

Résumé Les mutuelles fixent chaque année la valeur des unités de rente et des cotisations pour s'assurer qu'elles respectent certaines règles financières.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’une évaluation stricte basée sur les ratios

Résumé des changements Ajout de critères précis et d’un mécanisme de contrôle des ratios entre provisions techniques, plus-values latentes et cotisations pour fixer les valeurs d’acquisition des unités de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 mars 2002

Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.