Code de la mutualité

Article R222-16

Article R222-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et affectation de la provision mathématique théorique pour les rentes viagères

Résumé Les mutuelles doivent vérifier chaque année s'ils ont assez d'argent pour payer les rentes et, si ce n'est pas le cas, ils doivent ajouter des fonds.

Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.

Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, la mutuelle ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un dispositif de couverture des déficits et clarification réglementaire

Résumé des changements Le texte ajoute un mécanisme détaillé pour couvrir les déficits entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique, précise que les critères d’évaluation sont fixés par un arrêté spécifique (article R 441‑21) et remplace l’ancienne référence générique au décret ministériel.

Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, la mutuelle ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 mars 2002

Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.