Code de la mutualité

Article A213-2

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2015

La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 213-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 114-10, annexe II. La mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II, ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 114-11. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les trente jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par la mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualité (nouveau) R213-6, A114-10, A114-11, L510-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte remplace 'Commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme de régulation.

En vigueur du mardi 15 novembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision concernant la transmission de l'état G 22 à la Commission de contrôle conformément à l'article A. 114-11.

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au lundi 14 novembre 2005