Code de la mutualité

Chapitre Ier : Commission de contrôle

Abrogé17 décembre 2002
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
Abrogé17 décembre 2002

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Abrogé depuis le mardi 17 décembre 2002

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au lundi 16 décembre 2002

Chapitre Ier : Commission de contrôle
Article R531-1
Article R531-2
Article R531-3
Article R531-4
Article R531-5
Article R531-6