Code de la mutualité

Article R531-4

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Abrogé17 décembre 2002

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2002

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 décembre 2002

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au lundi 16 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au samedi 24 novembre 2001

Déplacé le jeudi 17 septembre 1992

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mercredi 16 septembre 1992