Code de la mutualité

Article R531-3

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Abrogé17 décembre 2002
Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 décembre 2002

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au lundi 16 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au samedi 24 novembre 2001

Déplacé le jeudi 17 septembre 1992

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mercredi 16 septembre 1992

Déplacé le mercredi 1 avril 1992

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de retrait d'approbation à une convocation du représentant légal de la mutuelle pour être entendu par la commission.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 31 mars 1992