Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
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