Code de la mutualité

Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès

Abrogé4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
1. Provisions pour risques en cours ;
2. Provisions pour prestations restant à payer.
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du lundi 1 août 1988 au vendredi 3 mai 2002

Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
Article R324-1
Article R324-2
Article R324-3