Code de la mutualité

Article R324-3

Article R324-3

Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :

  1. Provisions pour risques en cours ;

  2. Provisions pour prestations restant à payer.

Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :

1. Provisions pour risques en cours ;

2. Provisions pour prestations restant à payer.

Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :

1. Provisions pour risques en cours ;

2. Provisions pour prestations restant à payer.

Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.