Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
3 versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
3 versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
2 versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
2 versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
2 versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
2 versions
Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022
En vigueur du lundi 1 août 1988 au samedi 19 mars 2022