Code de la mutualité

Section 2 : Marge de sécurité

Abrogée4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
1. Le fonds d'établissement ;
2. Les réserves ;
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du lundi 1 août 1988 au vendredi 3 mai 2002

Section 2 : Marge de sécurité
Article R322-7
Article R322-8
Article R322-9