Abrogé4 mai 2002
Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
1. Le fonds d'établissement ;
2. Les réserves ;
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
1. Le fonds d'établissement ;
2. Les réserves ;
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
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