Code de la mutualité

Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1

Article L225-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine

Résumé Les règles de cette section s'appliquent aux opérations de capitalisation et aux risques liés à la vie humaine.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1.

Article L225-8

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Loi applicable aux contrats pris en France

Résumé Un contrat d'assurance en France est régi par la loi française, sauf si la personne choisit la loi de son pays.

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.

Article L225-9

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Détermination de l'État de l'engagement pour les mutuelles

Résumé L'État de l'engagement est celui où la personne vivait ou travaillait au moment de la signature du contrat.

L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le membre participant avait sa résidence habituelle au moment de l'adhésion au règlement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Dans le cas des opérations collectives, l'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s'y rapporte.

Article L225-10

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Application des dispositions spécifiques aux opérations de capitalisation et à la couverture des risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine.

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux assurances vie et aux risques liés à la personne, sauf pour certains risques spécifiques.

Les dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opérations régies par la présente section.