Code de la mutualité

Article L223-22

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 14 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rachat pour certaines assurances vie

Résumé. Certaines assurances vie n'ont pas de rachat, sauf dans des cas précis comme le chômage ou l'invalidité.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° bis Affection grave, handicap ou survenue d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge du membre participant ;

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-492 du 12 juin 2026art. 3

En résumé. Un nouveau cas de rachat a été ajouté pour les contrats en cas de vie liés à la cessation d'activité professionnelle, concernant les situations graves affectant un enfant à charge du membre participant.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les

3° bis Affection grave, handicap ou survenue d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge du membre participant ;

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un

Pour les autres assurances sur la vie et pour les

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au samedi 13 juin 2026

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui s’applique aux contrats collectifs ouverts comme un sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (article L 225‑1), précisant qu’ils sont soumis aux mêmes règles mais avec référence au chapitre V plutôt qu’au chapitre IV.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un

Pour les autres assurances sur la vie et pour les

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 7

En résumé. Le texte élargit le champ des assurances concernées par la règle sur le rachat : il passe des seules polices contractuelles issues d’opérations groupées aux polices individuelles tout comme aux polices groupées.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs ou individuelsen cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 114

En résumé. La loi étend les circonstances autorisant un rachats dans les contrats collectifs : elle ajoute la mort d’un conjoint ou partenaire sous PACS et une situation de surendettement, tout en précisant davantage l’arrêt des activités non salariées.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Pour les autres assurances sur la vie et pour les

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au mercredi 10 novembre 2010

Modifié parLoi n°2007-1775 du 17 décembre 2007art. 2

En résumé. Les nouvelles dispositions suppriment les seuils de cotisations (15 % et deux années) qui empêchaient auparavant une mutuelle ou une union d’accepter un refus de réduction ou de rachat ; désormais ces refus sont interdits sans condition.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat .

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale concernant l’événement d’arrêt d’activité non salariée : le texte passe des articles précis (L 622‑1 à L 623‑9) au Titre IV du Livre VI du Code de commerce.

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI

du code de commerce ;

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion

Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à

Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au samedi 31 décembre 2005

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles

L. 622-1

à

L. 623-9

du code de commerce ;

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.

Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.

Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.