Code de la mutualité

Article L223-21

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des mutuelles envers leurs adhérents

Résumé. Les mutuelles doivent informer leurs adhérents chaque année sur les détails de leur plan d'épargne retraite, y compris les montants garantis et les rendements.

La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent :

– le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

– le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

– le montant des capitaux et des rentes garantis ;

– le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

– et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances.

Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevé des droits à retraite ” pour les engagements de retraite.

Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

Le relevé spécifique mentionné au dixième alinéa est adressé à nouveau par la mutuelle ou l'union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance de son contrat.

Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d'assurance-vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 35 (V)

En résumé. Le texte actuel réduit considérablement les exigences détaillées de la communication annuelle de la mutuelle en supprimant plusieurs points précis (valeurs de rachat, garanties unitaires, estimations spécifiques) et en simplifiant le langage.

En vigueur du vendredi 14 juin 2019 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2019-575 du 12 juin 2019art. 6

En résumé. La mise à jour impose désormais que le document annuel porte le libellé « relevé des droits à retraite » lorsqu’il concerne un engagement pensionnaire ; elle ajoute également une estimation probabiliste plus détaillée (incluant un scénario moins favorable) pour les rentes versées après arrêt professionnel.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 13 juin 2019

Modifié parLoi n°2014-617 du 13 juin 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version enlève le seuil de capitaux garantis qui limitait l’obligation d’information, ajoute des notifications spécifiques aux contrats à terme (un mois avant et un an après) et précise que la date d’échéance doit être communiquée.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 112

En résumé. Le texte ajoute désormais que pour les garanties liées à la cessation d’activité professionnelle, l’union doit communiquer une estimation du montant de la rente viagère et préciser les modalités de transfert éventuel vers une autre entité ; un arrêté fixe ces conditions.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. La loi cite désormais le Code des assurances (article L 144‑2) pour le plan d’épargne retraite populaire au lieu du texte ancien (Article 108 de la loi 2003‑775), tout en supprimant les notes explicatives.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au samedi 29 septembre 2007

En résumé. L’article a élargi les informations que doivent fournir annuellement les mutuelles – en ajoutant notamment le rendement garanti, la participation aux excédents et le taux moyen de rendement – tout en précisant que cette communication s’adresse désormais uniquement aux membres dont le capital garanti dépasse un seuil fixé par arrêté ministériel ; il y a également eu une mise à jour du vocabulaire concernant les participations.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute l’obligation d’informer les membres sur les valeurs liées aux plans d’épargne retraite populaires (PERP), notamment la valeur du transfert en plus des valeurs déjà prévues (rachat et réduction), et précise que les opérations à expliquer incluent désormais le transfert en plus du rachat et de la réduction.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mercredi 31 décembre 2003