Code de la mutualité

Article L223-10-2

Créé le 19 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification annuelle des décès par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles vérifient chaque année si leurs assurés sont décédés pour gérer les contrats d'assurance-vie.

I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2014-617 du 13 juin 2014art. 4

En résumé. L’article oblige désormais les organismes professionnels à consulter chaque année les données de décès dans le cadre strictement défini par la loi sur la protection des données, élargit le champ d’application aux contrats d’assurance vie ainsi qu’aux bons ou contrats de capitalisation (à l’exception des titres au porteur)

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 75

En résumé. La nouvelle version impose aux mutuelles et unions de notifier au moins une fois par an le décès éventuel de l’assuré, alors qu’auparavant cette obligation n’était pas précisée.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au samedi 27 juillet 2013

Créé parLoi n°2007-1775 du 17 décembre 2007art. 6