Code de la mutualité

Article L212-11-1

Article L212-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de portefeuille de contrats ou de sinistres par les mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles peuvent donner leurs contrats à d'autres mutuelles ou entreprises d'assurance.

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction géographique et simplification administrative

Résumé des changements La réforme restreint les transferts aux sociétés situées uniquement dans les États membres UE, supprime le besoin d’une attestation solidaire par les autorités compétentes et retire la disposition obligeant le transferteur à informer ses assurés.

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités admissibles à la réassurance

Résumé des changements Ajout d’une référence aux institutions régies par l’article L 727‑2 du code rural et de la pêche maritime, élargissant ainsi les entités pouvant recevoir des portefeuilles transférés.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.