Code de la mutualité

Article L212-5

Article L212-5

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.