Code de la mutualité

Article L212-5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.