Code de la mutualité

Article L211-10

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ;
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, tandis que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union

article L. 211-5

en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'

article L. 211-8

et peut le retirer conformément à l'

article L. 211-9

;

3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des

article L. 111-1

, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la

4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'autorité administrative par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la délivrance et le retrait d'agrément.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union

article L. 211-5

en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentieldélivre l'agrément en application de l'

article L. 211-8

et peut le retirer conformément à l'

article L. 211-9

;

3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des

article L. 111-1

, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la

4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Ajout d'une nouvelle condition concernant les modalités de contrôle interne des mutuelles et unions régies par le présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union

article L. 211-5

en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre l'agrément en

article L. 211-8

et peut le retirer conformément à l'

article L. 211-9

;

3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des

article L. 111-1

, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;

4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article L. 211-5

en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre l'agrément en application de l'

article L. 211-8

et peut le retirer conformément à l'

article L. 211-9

;

3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'

article L. 111-1

, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations.