Code de la mutualité

Article L221-14

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 2 août 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité de garantie en cas de fausse déclaration

Résumé. Si un membre d'une mutuelle ment ou cache des informations importantes, la garantie peut être annulée et les cotisations déjà payées restent acquises à la mutuelle.

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 51

En résumé. Ajout d’une disposition excluant les adhésions obligatoires prévues par convention de branche ou accord interprofessionnel des règles de nullité et du paiement des cotisations.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2014