Code de la mutualité

Article L114-15

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des comptes annuels par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent fournir leurs comptes annuels à toute personne qui les demande, et peuvent être contraintes de le faire par un tribunal.

Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des états, tableaux et documents transmis à l'Autorité de contrôle qui étaient communiqués en réponse à une demande.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle dans les documents transmis.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005