Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

CHAPITRE III : Décision et exécution

Article R106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé de l'exclusion, de la suspension et de la censure

Résumé Le Président de la République décide des exclusions et suspensions, sauf exceptions, et le grand chancelier décide des censures.

Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.

La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.

Article R107

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Exclusion de l'ordre par le Grand Chancelier

Résumé Le Grand Chancelier décide de l'exclusion de l'ordre en informant d'abord le conseil de l'ordre.

Dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et à l'article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, l'exclusion de l'ordre.

Article R108

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Procédure de suspension des membres de la Légion d'honneur en cas de défaut criminel

Résumé En cas de problème criminel, le grand chancelier suspend les droits d'un membre de la Légion d'honneur et le fait savoir au conseil de l'ordre.

Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.

Article R109

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Publication des décisions disciplinaires

Résumé Les punitions des membres de la Légion d'honneur sont annoncées dans un journal public.

Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

Article R110

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Conséquences de l'exclusion ou de la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur

Résumé Si on est exclu de la Légion d'honneur, on ne peut plus jamais porter les insignes. Si on est suspendu, on ne peut pas les porter pendant la suspension.

L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Article R111

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Dégradation d'un membre de la Légion d'honneur

Résumé Un tribunal doit prononcer la dégradation d'un membre de la Légion d'honneur en déclarant qu'il n'est plus membre, et aucune peine ne peut être appliquée sans cette dégradation.
Mots-clés : Légion d'honneur discipline dégradation procédure judiciaire

Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.

Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

" Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. "