Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur

Article D611-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du dessaisissement au condamné et au parquet

Résumé Le condamné et le parquet sont informés du transfert de son dossier à un autre juge.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Article D611-3

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Notification du dessaisissement du juge des enfants

Résumé Quand un juge change de juge, tout le monde est mis au courant.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l'article L. 611-9, au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Article D611-4

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Articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants pour la convocation des mineurs

Résumé Un mineur est d'abord convoqué devant le juge des enfants qui le connaît déjà.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.

Article D611-5

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Articulation des compétences entre les juges des enfants pour le suivi des mineurs

Résumé Si le tribunal n'a pas de prison pour mineurs, les juges des enfants vont aux réunions du tribunal voisin qui en a une.

Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.