Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur

Article L611-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des enfants pour le suivi du mineur

Résumé C'est le juge qui connaît déjà le mineur qui s'occupe de son suivi.

Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.

Article L611-8

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Transmission d'avis dans le cadre des mesures éducatives pour mineurs

Résumé Si le juge des enfants responsable des peines n'est pas celui qui connaît bien le mineur, il doit demander l'avis de ce dernier avant de prendre une décision.

Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7 du même code.
Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.

Article L611-9

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Dessaisissement du juge des enfants pour le suivi du mineur

Résumé Un juge peut donner le dossier d'un mineur à un autre juge qui le connaît mieux, et cette décision ne peut pas être changée.

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
Ce dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.