Code de la justice pénale des mineurs

Section 3 : Du stage

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et modalités du stage de la peine

Résumé Le juge décide combien de temps dure le stage du mineur en fonction de son école et sa famille, avec une limite de six heures par jour.

La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Article R122-8

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Organisation du stage pour mineurs

Résumé Les stages pour mineurs sont adaptés à leur âge et suivent les règles du code pénal.

Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.

Article R122-9

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Organisation et contrôle du stage de réhabilitation pour mineurs

Résumé Un stage pour mineurs est organisé par la protection judiciaire de la jeunesse, qui demande l'avis du juge et du procureur.

Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Article R122-10

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Disposition concernant la convention de stage pour les mineurs

Résumé Les stages pour les mineurs sont organisés par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui en informe les juges et procureurs.

La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Article R122-11

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Modalités de mise en œuvre du stage pour mineurs

Résumé Les parents doivent être présents ou informés avant qu'un mineur commence un stage. Des éducateurs surveillent le stage. Si le mineur a des problèmes, le responsable peut arrêter le stage et en parler au juge et au procureur.

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.

Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Article R122-12

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Évaluation du stage et transmission du rapport

Résumé À la fin du stage, on fait un bilan avec le jeune et sa famille et on envoie un rapport au juge et au procureur.

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.