Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 2 : Du module de réparation

Article L112-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au module de réparation dans la mesure éducative judiciaire

Résumé Le module de réparation aide la victime ou la communauté et peut inclure des discussions entre le mineur et la victime.

Le module de réparation peut consister en :
1° Une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité ;
2° Une médiation entre le mineur et la victime.

Article L112-9

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Module de réparation et consultation des parties

Résumé Avant de choisir cette solution, le juge écoute le mineur et ses responsables, et fixe une durée maximum d'un an.

La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.

Article L112-10

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Mise en œuvre du module de réparation

Résumé Pour réparer les torts, la victime doit être d'accord, et c'est soit la protection judiciaire de la jeunesse, soit un service habilité qui gère cela.

La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.

La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.

Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.