Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article L723-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du Code de la justice pénale des mineurs à Wallis et Futuna

Résumé Le code de la justice pénale des mineurs s’applique aux îles Wallis‑et‑Futuna sauf les articles L113-2 et L113-6 qui sont exclus, avec quelques adaptations prévues.
Mots-clés : Justice Mineurs Outre-mer

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L723-2

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Adaptation des dispositions légales pour Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les lois sont adaptées pour s'ajuster aux règles locales.

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :

1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

Article L723-3

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Application des articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, une personne choisie par le président du tribunal peut remplacer l'avocat dans les procédures avec des mineurs suspects.

A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.