Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Article L722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du Code de la justice pénale des mineur en Polénésie française (sauf deux art.)

Résumé En Polyn%C3%A9sie fran%C3%A7aise on applique presque toutes les r%C3%A8gles du code pour le délirement des mineur s sauf l'article L113-2 et l'article L113-6.
Mots-clés : justice mineur Polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L722-2

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Adaptation du code de la justice pénale des mineurs en Polynésie française

Résumé Les lois sur les personnes handicapées et la commission qui s'en occupe sont adaptées localement en Polynésie française.

Pour l'application du présent code en Polynésie française :

1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

Article L722-3

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Dispositions spécifiques en Polynésie française pour l'assistance d'un mineur

Résumé En Polynésie française, si pas d'avocat, une personne choisie par les parents ou le mineur peut aider, sauf si elle est impliquée dans les mêmes faits.

En Polynésie française, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.