Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre II : Des audiences d'application des peines

Article L612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance d'un avocat pour le mineur condamné

Résumé Un mineur condamné doit toujours avoir un avocat avec lui.

Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Article L612-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations des représentants légaux pour les audiences d'application des peines

Résumé Les parents ou tuteurs des jeunes doivent être appelés et écoutés par le juge avant qu'une décision soit prise.

Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.

Article L612-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions judiciaires aux représentants légaux

Résumé Les parents ou tuteurs d'un mineur condamné sont avertis des décisions judiciaires.

Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux représentants légaux.

Article L612-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité des mesures éducatives et des peines pour les majeurs

Résumé Si on a 18 ans ou plus au moment de la discussion, les règles de cette section ne s'appliquent pas à nous.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire.