Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 4 : Du module de placement

Article L112-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Du module de placement dans le cadre de la mesure éducative judiciaire

Résumé Un mineur peut être placé chez un membre de sa famille ou dans certains établissements, mais pas dans les centres éducatifs fermés.

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.

Article L112-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placement judiciaire d'un mineur

Résumé Le juge décide où placer un mineur et pour combien de temps après l'avoir entendu ou en urgence ; le placement dure au maximum un an.
Mots-clés : justice pénale des mineurs mesures éducatives placement judiciaire

La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.

Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.

Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement et en fixe la durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.

Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.

Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord. Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée.