Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures éducatives encourues par les mineurs

Résumé Les enfants et adolescents peuvent recevoir des avertissements ou d'autres sanctions éducatives.

Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont :

1° L'avertissement judiciaire ;

2° La mesure éducative judiciaire.

Article L111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de l'avertissement judiciaire et des mesures éducatives judiciaires

Résumé Un juge peut avertir un mineur et lui imposer une mesure éducative, mais pas deux fois pour la même faute dans l'année.

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.

Article L111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul de mesure éducative avec une peine

Résumé Même si un mineur a commis une grave infraction, il peut recevoir à la fois une punition et une aide éducative.

Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine.

Article L111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des mesures éducatives

Résumé Les mesures éducatives commencent dès qu'elles sont décidées, même si elles peuvent changer plus tard.

Les décisions prononçant une mesure éducative sont exécutoires par provision.

Article L111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la récidive des mesures éducatives

Résumé Les sanctions éducatives pour un mineur ne comptent pas comme une récidive.

Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.

Article L111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de mesure éducative et déclaration de réussite éducative pour mineurs

Résumé Un mineur peut être récompensé pour son bon comportement et ne pas avoir de sanctions sur son casier.

En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.
Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.
La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.